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Catégories: Droit des sociétés et droit commercial, Fusions-acquisitions, Notariat, Restructuration et insolvabilité
Le nouveau droit des sociétés, entré en vigueur le 1er janvier 2023, apporte de nombreux changements. Dans cet article de notre série de blogs, nous présentons la possibilité d’exprimer le capital-actions d’une société en monnaie étrangère.
Le capital-actions d'une société anonyme suisse (SA) doit s'élever à au moins CHF 100'000.-, dont la moitié au moins doit être libérée en espèces, par apport en nature ou par compensation au moment de la constitution. L’opération doit être authentifiée par un notaire. Pour une société à responsabilité limitée (Sàrl), il faut réunir au moins CHF 20'000.-, une libération partielle n'étant pas autorisée. Le nouveau droit des sociétés ne modifie pas ces règles de base.
Jusqu’au 1er janvier 2023, le droit n’autorisait que des capitaux sociaux libellés en francs suisses. En revanche, une société suisse pouvait tenir sa comptabilité dans une monnaie étrangère si celle-ci était sa monnaie fonctionnelle (c.-à.-d. la plus importante au regard des activités de l’entreprise) et librement convertible en franc suisse (art. 957a al. 4, 958d al. 3 du Code suisse des obligations (CO)).
En revanche, tous les aspects liés au capital-actions d'une société suisse (y compris, par exemple, les réserves et la proposition d'affectation des bénéfices soumise par le conseil d'administration à l'assemblée générale) devaient être obligatoirement présentés en francs suisses. L’annexe des comptes annuels devait alors mentionner les taux de change utilisés et, au besoin, les expliquer.
Dans la pratique, cela pouvait entraîner des différences de conversion si, par exemple, les coûts d'acquisition ou de production d’un bien étaient basés sur un taux de change (historique) qui avait considérablement évolué au fil du temps. Dans des cas extrêmes, un bénéfice annuel calculé en monnaie étrangère pouvait se transformer en une perte annuelle en francs suisses en raison de la conversion et de l'application du principe de prudence.
D'autres questions d'application délicates pouvaient se poser. Par exemple, le conseil d'administration devait, à titre préventif, prendre des mesures d'assainissement appropriées ou, le cas échéant, aviser le juge de la faillite, dès qu’un surendettement apparaissait dans l’une ou l’autre monnaie sans qu’elle n’apparaisse dans l’autre. En outre, la pratique exigeait la production d’une attestation d’un expert-réviseur selon l'art. 6 LFus si une fusion prévue entraînait une perte de capital ou un surendettement dans l’une ou l’autre monnaie sans qu’elle n’apparaisse dans l’autre.
La révision du droit de la société anonyme permet, depuis 1er janvier 2023, de fixer le capital-actions d'une société suisse également dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l'entreprise (art. 621 nCO). Si la société fait usage de cette possibilité, la comptabilité et les comptes doivent être tenus dans la même monnaie.
La loi supprime ainsi l'incohérence qui existait entre la comptabilité, les comptes et le droit fiscal, d'une part, et les dispositions du droit des sociétés sur la monnaie du capital-actions, d'autre part.
Le montant du capital-actions et la monnaie dans laquelle il est libellé sont déterminés dans les statuts. Si le capital-actions est libellé dans une monnaie étrangère, les apports effectués au moment de la constitution de la société doivent être équivalents à au moins CHF 50'000.- dans le cas d'une SA (ou CHF 20'000.- pour une Sàrl) au jour de constitution. Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué doit être indiqué dans l'acte authentique.
Dans l'annexe 3 de l'ordonnance révisée sur le registre du commerce, le Conseil fédéral a précisé que (seules) les monnaies étrangères suivantes sont autorisées à figurer dans les statuts à partir du 1er janvier 2023 : Livre britannique (GBP), Euro (EUR), Dollar américain (USD) et Yen japonais (JPY).
La révision du droit des sociétés ne changera pas la pratique existante et confirmée des autorités du registre du commerce selon laquelle les actionnaires peuvent effectuer leurs apports dans une monnaie (étrangère) librement convertible en francs suisses (à l'avenir généralement dans la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé). Cette pratique est désormais codifiée dans la nouvelle loi.
En outre, les paiements effectués avec des crypto "monnaies", telles que le Bitcoin (BTC, BCH, BCC, BTG, etc.) ou l'Ether (ETH), ne sont toujours pas considérés comme des libérations en espèces, mais comme des apports en nature, avec des règles spécifiques distinctes.
L'assemblée générale peut décider de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé au début d'un exercice. Cette modification peut être effectuée soit de manière anticipée avec effet au début de l'exercice suivant, soit de manière rétroactive à partir du début de l'exercice en cours. Dans les deux cas, le conseil d'administration doit adapter les statuts. Il doit, à cette occasion, établir que les exigences susmentionnées relatives à la fixation du capital-actions dans la monnaie concernée sont remplies et enregistrer le taux de change appliqué. Les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration doivent faire l'objet d'un acte authentique. Une attestation d’un réviseur agréé n'est pas exigée.
Enfin, tout changement de monnaie ne doit pas entraîner une augmentation ou une diminution du capital dissimulé (les réglementations spéciales doivent être observées).
Votre équipe VISCHER se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Personnes de contact: Damien Conus (Genève), Lukas Züst, Thomas Steiner-Krizaj, Peter Kühn (Zurich)
Auteurs: Thomas Steiner-Krizaj, Peter Kühn, Lukas Züst
Traduction: Damien Conus et Roksolana De Lucia
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