Close
Que voudriez-vous rechercher?
Site search
28 janvier 2022 Le nouveau droit suisse des sociétés entrera en vigueur le 1er janvier 2023 (no. 1)

Le nouveau droit des sociétés, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit de nombreux aménagements et innovations en matière de perte de capital, de surendettement et de menace d’insolvabilité. Dans cet article de notre série de blogs sur le nouveau droit des sociétés, nous mettrons en lumière ce qui devra être pris en compte.

La révision majeure du droit suisse des sociétés entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Alors que certains aspects, comme le seuil de représentation des sexes pour les sociétés cotées ou les règles de transparence pour les entreprises actives dans la production de matières premières, sont déjà entrés en vigueur le 1er janvier 2021, la révision du droit des sociétés prendra pleinement effet au début de 2023.

Le droit des sociétés devait être adapté aux conditions et aux besoins économiques d'aujourd'hui. Ainsi, les droits des actionnaires et des minorités seront renforcés, et les dispositions qui se sont révélées impraticables sous l'ancien droit seront adaptées ou abrogées.

Changements significatifs

Les changements les plus significatifs concernent les sujets suivants :

  • Une réglementation plus souple en matière de capital social: Le capital social pourra être libellé en USD, EUR, GBP ou JPY si la devise respective est essentielle pour les activités commerciales de la société. La valeur nominale d'une action pourra être inférieure à 1 centime de franc suisse pourvu qu'elle demeure toujours supérieure à zéro. Le nouveau droit introduira un nouvel instrument statutaire, appelé marge de fluctuation du capital, en lieu et place de l'augmentation de capital autorisée, qui autorisera le conseil d'administration (le CA) à augmenter ou à réduire le capital social dans une certaine fourchette pendant un délai maximal de cinq ans.
     
  • Plus grande flexibilité dans la conduite de l'assemblée générale et l'adoption des résolutions du CA ; élargissement de la liste des résolutions importantes de l'assemblée générale : Il sera également possible de tenir des assemblées générales virtuelles, c'est-à-dire uniquement par des moyens électroniques, ou à l'étranger. La possibilité de tenir une assemblée générale virtuelle avait déjà été introduite lors de la récente pandémie par l'ordonnance 2 COVID-19, prolongée par l'ordonnance 3 COVID-19 jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sociétés. Toutefois, en dehors de ce régime transitoire, la possibilité de tenir une assemblée générale virtuelle dans le cadre du nouveau droit des sociétés nécessitera l'adoption d'une base statutaire et, en principe, la nomination par le CA d'un représentant indépendant.

    Enfin, les décisions du CA pourront être adoptées sous forme électronique, et la liste des décisions importantes de l'assemblée générale qui requièrent une majorité qualifiée sera étendue.
     
  • Des règles plus claires en cas d'insolvabilité imminente et de surendettement : Le devoir du CA de surveiller la solvabilité et d'initier des mesures de restructuration en cas d'insolvabilité imminente sera expressément inclus dans la loi. La loi prévoyait déjà un devoir d'action du CA en cas de surendettement de la société ou de situation similaire. Désormais, les conditions dans lesquelles le CA pourra se dispenser de notifier le juge de la faillite en cas de surendettement de la société seront clairement définies.

Modifications anticipées des statuts

Le 17 janvier 2022, l'Office fédéral du registre du commerce (l'OFRC) a publié la communication relative aux modifications des statuts en vue de la révision du code des obligations (droit de la SA) du 19 juin 2021. Pour tenir compte des besoins de la pratique, il est possible cette année déjà, lors d'une prochaine assemblée générale extraordinaire ou ordinaire, d'adopter certaines modifications des statuts "à terme" sur des faits qui ne sont pas soumis à l'obligation de publication (par exemple, sur la tenue d'assemblées générales virtuelles). Ces modifications pourront être enregistrées à l'avance auprès de l'office du registre du commerce dès adoption par le Conseil fédéral de l'ordonnance révisée sur le registre du commerce (modification statutaire à terme). Toutefois, les statuts devront clairement mentionnés que les nouvelles dispositions statutaires ne seront applicables qu'à partir de l'entrée en vigueur du nouveau droit des sociétés.

Toutes les autres adaptations des statuts liées à la révision du droit des sociétés (par exemple, l'introduction de la marge de fluctuation du capital) peuvent également être adoptées dès cette année, mais ne pourront être enregistrées auprès de l'office du registre du commerce qu'après l'entrée en vigueur du nouveau droit des sociétés. L'assemblée générale doit adopter ces modifications des statuts sous la condition suspensive de l'entrée en vigueur du nouveau droit des sociétés (modification conditionnelle des statuts), et l'inscription de telles modifications des statuts devra être requise auprès de l'office du registre du commerce dès l'entrée en vigueur du nouveau droit des sociétés. Bien entendu, une modification statutaire à terme peut également faire l'objet d'une modification conditionnelle des statuts.

Il n'y a cependant aucune obligation de modifier les statuts avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sociétés. Les sociétés disposeront d'un délai de deux ans pour ajuster les dispositions des statuts qui ne sont pas conformes au nouveau droit des sociétés.

Nous publierons dans les mois à venir d'autres articles sur les sujets les plus pertinents pour la pratique de cette révision majeure du droit des sociétés.

Si vous avez des questions spécifiques - notamment en ce qui concerne les modifications apportées aux statuts pendant l'année en cours - n'hésitez pas à contacter notre équipe.

Personnes de contact: Lukas Züst, Thomas Steiner-Krizaj, Peter Kühn (Zurich) et Damien Conus (Genève)

Autres articles de la série:

Auteurs: Lukas Züst, Thomas Steiner-Krizaj, Peter Kühn, Damien Conus

Auteurs