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Catégorie: Droit des sociétés et droit commercial
Le nouveau droit des sociétés, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, apporte de nombreux changements. Dans cet article de notre série de blogs, nous exposons les assouplissements sur les exigences liées à la signature des réquisitions d’inscription.
Le 1er janvier 2021, l'ordonnance sur le registre du commerce a été modifiée par une révision intitulée "Modernisation du registre du commerce".
L’ordonnance révisée a élargi le cercle des personnes habilitées à signer les réquisitions d'inscription au registre du commerce. Alors que, selon l'ancien droit, seuls les membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration de l'entité juridique concernée pouvaient signer une réquisition, toute personne autorisée à représenter l'entité juridique conformément à son droit de signature, ainsi que les tiers en possession d'une procuration, le chef de la maison pour les procurations non commerciales et le chef de l'indivision, peuvent désormais signer les réquisitions d'inscription au registre de commerce.
Cette réglementation révisée réservait toutefois les dispositions légales contraires. Or le droit matériel contenait de nombreuses restrictions selon lesquelles seuls les membres de l'organe supérieur de direction pouvaient signer la réquisition d'inscription au registre du commerce, raison pour laquelle la modification du 1er janvier 2021 n'a eu guère d’effet en pratique.
Avec la révision du droit des sociétés entrée en vigueur le 1er janvier 2023, cette compétence réservée des membres de l'organe supérieur de direction est désormais en grande partie supprimée, de sorte que le principe instauré au 1er janvier 2021 apporte enfin de nouveaux allègements en pratique.
Suite à cette dernière révision, de nombreuses réquisitions au registre du commerce ne doivent plus obligatoirement être signées par des membres de l'organe supérieur de direction (conseil d'administration pour la SA, direction pour la Sàrl et administration pour la coopérative). Ainsi en est-il pour l'inscription d'une augmentation ordinaire du capital-actions d'une SA ou d'une Sàrl, l'augmentation conditionnelle du capital-actions d'une SA, l'inscription ou la radiation de personnes autorisées à signer et/ou la dissolution d’une société. Toutes ces inscriptions pourront à l'avenir être signées par d'autres personnes inscrites au registre du commerce (p. ex. directeurs, fondés de procuration) ou même par des tiers autorisés sur la base d’une procuration (fiduciaires, avocats, notaires, etc.).
A titre d'illustratif, une SA souhaite mettre à jour ses inscriptions au registre du commerce. Il est prévu de mettre à jour le départ d'un membre du conseil d'administration, le nouveau domicile d'une administratrice, la nomination de trois nouveaux signataires et le départ de deux fondés de procuration. Le conseil d'administration a valablement décidé de ces changements et les a inscrits au procès-verbal d’une de ses séances. Jusqu'à présent, la demande d'inscription au registre du commerce devait être signée (en règle générale) par deux membres du conseil d'administration (avec pouvoir de signature collective à deux). Désormais, il est le possible qu'un membre du service du personnel et un membre du service juridique (pour autant qu'ils soient tous deux inscrits au registre du commerce avec pouvoir de signature) signent la réquisition. Autre exemple: une SA procède à une augmentation de capital-actions. Le notaire chargé d'authentifier cette opération peut désormais être autorisé, par le conseil d'administration, à signer la réquisition d'inscription au registre du commerce.
Malgré ces allégements, il reste néanmoins quelques réquisitions qui doivent impérativement être signées par l'organe supérieur de direction, les liquidateurs ou les associés. Outre les inscriptions d'une société en nom collectif ou en commandite, cela concerne en particulier la renonciation à un contrôle restreint (opting-out), l'inscription de liquidateurs et la radiation de la société du registre du commerce. De même, les inscriptions de fusions, scissions, transformations et transferts de patrimoine selon la loi sur la fusion doivent toujours être effectuées par les membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration, voire par l'autorité de surveillance respective pour les fondations et les institutions de prévoyance.
La nouvelle réglementation simplifie les relations avec le registre du commerce dans la mesure où le cercle des signataires autorisés d’une réquisition d’inscription est élargi. Néanmoins, certaines exceptions demeurent.
Votre équipe VISCHER se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Personnes de contact: Damien Conus (Genève), Lukas Züst, Thomas Steiner-Krizaj, Peter Kühn (Zurich)
Auteurs: Roland M. Müller et Christoph A. Enz
Traduction: Damien Conus et Roksolana De Lucia
Avocat, notaire (BS)
Avocat, notaire (BL)
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