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Catégories: Droit des sociétés et droit commercial, Fusions-acquisitions, Notariat, Restructuration et insolvabilité
Le nouveau droit des sociétés, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, apporte de nombreux changements. Dans cet article de notre série de blogs sur le nouveau droit des sociétés, nous présentons les nouvelles dispositions traitant de la distribution de dividendes intermédiaires.
Le droit de la société anonyme ne contenait pas de dispositions relatives aux dividendes intermédiaires, c'est-à-dire sur des dividendes versés à partir des résultats commerciaux de l’exercice commercial en cours. L'admissibilité de ce type de dividendes était jusqu'à présent controversée.
Toutefois, un dividende intermédiaire peut servir des intérêts légitimes, par exemple pour redistribuer les liquidités au sein d'un groupe de sociétés. En outre, de nombreux actionnaires étrangers sont habitués à recevoir des dividendes trimestriels lorsque ceux-ci sont autorisés par le droit de leur pays d'origine.
Le nouveau droit des sociétés prévoit désormais expressément que des dividendes intermédiaires peuvent être distribués (art. 675a nCO). Une base statutaire n'est pas nécessaire pour autoriser une telle opération.
Comme les dividendes intermédiaires impliquent la distribution de fonds de la société, y compris lorsque l'activité opérationnelle est peu performante, il est nécessaire d'établir au préalable des comptes intermédiaires.
Les comptes intermédiaires doivent être établis conformément aux dispositions régissant les comptes annuels (ordinaires) et contenir un bilan, un compte de résultat et une annexe. La loi permet toutefois certaines simplifications ou réductions, pour autant que la représentation de la marche des affaires donnée par les comptes intermédiaires ne s'en trouve pas altérée (art. 960f al. 1 et 2 nCO).
Les comptes intermédiaires doivent être vérifiés par l'organe de révision avant que l'assemblée générale ne statue sur une éventuelle distribution, faute de quoi la décision de l'assemblée générale est nulle et non avenue (art. 675a al. 2, en lien avec l'art. 731 al. 3 nCO). Aucune vérification n'est cependant nécessaire si la société ne doit pas soumettre ses comptes annuels à un contrôle restreint (art. 675a al. 2 nCO). De même, il est possible de renoncer à la vérification si tous les actionnaires approuvent le versement du dividende intermédiaire et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas compromise (art. 675a al. 2 nCO). Cependant, notamment parce que cette renonciation élimine une mesure de précaution, la loi rappelle l'obligation de rembourser les sommes reçues en cas de dividendes perçus indûment (art. 675a al. 3, en lien avec l'art. 678 al. 1 nCO).
La fixation du dividende intermédiaire et l'approbation des comptes intermédiaires font partie des pouvoirs intransmissibles de l'assemblée générale et ne peuvent donc pas être délégués au conseil d'administration (art. 698 al. 2 ch. 5 nCO). Le dividende (intermédiaire) ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale et aux réserves facultatives issues du bénéfice (art. 675 al. 3, en lien avec les art. 671ss nCO). Le devoir de diligence devrait interdire au conseil d'administration de proposer un dividende intermédiaire à l'assemblée générale si cela compromet les liquidités nécessaires de la société.
Les sociétés qui ne souhaitent pas tenir une assemblée générale sous la forme traditionnelle pour décider d'un dividende intermédiaire peuvent faire usage des nouvelles possibilités d'assemblées générales virtuelles ou hybrides (voir notre blog : L'assemblée générale sous le nouveau droit des sociétés - Qu'est-ce qui change? (no. 2)).
Il convient enfin de distinguer le dividende intermédiaire du dividende échelonné annoncé lors de l'assemblée générale annuelle sur la base des comptes annuels approuvés (d'un exercice clôturé). Celui-ci reste autorisé, tout comme le dividende extraordinaire, qui est décidé par les actionnaires après l'assemblée générale ordinaire et qui est prélevé sur les fonds propres utilisables d'un compte annuel déjà approuvé.
Votre équipe VISCHER se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Personnes de contact: Damien Conus (Genève), Lukas Züst, Thomas Steiner-Krizaj, Peter Kühn (Zurich)
Auteurs: Thomas Steiner-Krizaj, Peter Kühn, Lukas Züst
Traduction: Damien Conus et Roksolana De Lucia
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