SWISS LAW AND TAX
Services
Propriété intellectuelle
Life Sciences, pharma, biotechnologie
Contentieux et arbitrage
Faites connaissance avec notre équipe
Nos connaissances, notre expertise et nos publications
Voir tout
Événements
Blog
Au VISCHER Innovation Lab, nous ne travaillons pas uniquement sur le plan juridique, nous développons nous-mêmes nos solutions aussi au niveau technique dans la mesure du possible.
VISCHER Legal Innovation Lab
Red Ink
Carrières
Catégories: Droit des sociétés et droit commercial, Notariat
Le nouveau droit des sociétés, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, apporte de nombreux changements. Dans cet article de notre série de blogs, nous mettrons en lumière les ajustements et principales modifications de nature fiscale qu’implique la mise en oeuvre du nouveau droit.
La révision du droit des sociétés comprend également quelques modifications importantes du point de vue du droit fiscal et l'adaptation de certaines lois fiscales.
Avec le mécanisme de la marge de fluctuation du capital, dont nous avons déjà parlé dans le blog n°3 de la série, il faut considérer les variations des réserves issues du capital de manière nette. En d'autres termes, on ne détermine la variation finale des réserves issues du capital qu'à la fin de la marge de fluctuation, en tenant compte de tous les apports et remboursements. L'objectif est d'éviter les abus résultant de la combinaison d'augmentations et de réductions de capital au moyen de rachats d'actions sur la deuxième ligne de négociation.
L'approche nette s'applique non seulement aux variations au niveau des réserves issues du capital, mais aussi en ce qui concerne le droit de timbre d'émission. Celui-ci n'est dû que dans la mesure où les entrées sont supérieures aux restitutions effectuées dans le cadre de la marge de fluctuation du capital. En outre, le droit de timbre d'émission ne doit pas être décompté au moment de l'augmentation de capital ou dans les 30 jours suivant la fin du trimestre au cours duquel l'augmentation de capital a eu lieu, mais seulement à la fin de la marge de fluctuation.
De même, l'approche nette implique que les réserves issues du capital constituées dans le cadre de la marge de fluctuation ne peuvent être distribuées par la société en exonération d'impôt qu'à la fin de la marge de fluctuation.
La prudence est donc recommandée en cas de réduction de capital pendant la marge de fluctuation. Les entreprises ne sont exemptes d'impôt anticipé que dans la mesure où les réductions de capital prennent la forme de diminution du capital-actions ou que les réserves issues du capital existaient avant la marge de fluctuation.
La comptabilité et la présentation des comptes en monnaie étrangère sont déjà autorisées depuis la réforme du droit comptable. Cependant, jusqu’au 1er janvier 2023, le capital-actions devait être libellé en francs suisses, même en cas de comptabilité tenue en monnaie étrangère. La réforme du droit des sociétés a introduit la possibilité de fixer le capital-actions dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise, pour autant que celle-ci soit reconnue. Cette nouveauté constitue une clarification dans la mesure où toutes les décisions relatives au capital-actions, telles que les augmentations et les réductions de capital et l'affectation des bénéfices, peuvent désormais être prises dans une monnaie étrangère. Cette modification, même si elle n'est pas directement liée, entraîne une modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) de sorte que, lors d'une transaction en monnaie étrangère, le bénéfice net imposable est converti en francs suisses au cours moyen de la période fiscale et le capital imposable au cours de clôture à la fin de la période fiscale. Par conséquent, lors de la clôture d'une opération en monnaie étrangère, les éléments fiscaux sont désormais déterminés de facto sur la base des comptes tenus en monnaie étrangère. Dans la déclaration d'impôt, les postes concernés (bénéfice net et capital) doivent être convertis en francs suisses. En revanche, il n'est plus nécessaire de présenter des comptes convertis en francs suisses pour la déclaration d'impôt. Par conséquent, les gains ou les pertes résultant de la conversion des comptes en monnaie étrangère (en raison de la conversion des produits et des charges au cours du jour, alors que les actifs et les passifs sont convertis au cours de clôture à la fin de la période fiscale), ne peuvent plus survenir. Le traitement fiscal de tels écarts de conversion a longtemps fait l'objet de controverses. Le Tribunal fédéral avait finalement jugé dans l'ATF 136 II 88 que les pertes de conversion ne sont pas déductibles et doivent et doivent être comptabilisées directement dans les fonds propres, car elles ne résultent pas de transactions commerciales, mais d'opérations de conversion fictives qui n'ont pas de justification commerciale.
Le message relatif à la révision du droit des sociétés ne précise pas si la nouvelle possibilité de fixer le capital-actions en monnaie étrangère permettra de déclarer les réserves issues du capital en monnaie étrangère. Selon la pratique administrative actuelle, les réserves issues du capital doivent être déclarées en francs suisses, après quoi elles sont confirmées en francs suisses par l'Administration fédérale des contributions. Lorsqu'une société établit ses compates en monnaie étrangère, il peut arriver, en raison des variations des taux de change, que les comptes en monnaie étrangère indiquent un montant de réserves issues du capital qui n'existe plus en réalité, comme le montre l'exemple suivant :
La société X établit ses comptes en dollars américains (USD). Le 01.01.2021, elle a constitué des réserves issues du capital de USD 10'000 dans le cadre d'une augmentation de capital. Le cours de l'USD s'élevait alors à CHF 1.00. La société X a donc déclaré des réserves issues du capital de CHF 10'000 à l'Administration fédérale des contributions au moyen du formulaire 170, qui a confirmé la situation en conséquence. Dans le cas d'un taux de change du dollar américain de 1,20 CHF au moment de la distribution des réserves issues du capital, la société X ne pourrait distribuer des réserves issues du capital que d’un montant équivalent à USD 8'333.33 en exonération d'impôt, étant donné que l'Administration fédérale des contributions n'a confirmé que des réserves issues du capital d'un montant de CHF 10'000. Il resterait alors au bilan une réserve issue du capital de 1’666,67 USD, bien que ces liquidités n'existeraient effectivement plus.
La révision du droit des sociétés consacre désormais la possibilité de distribuer des dividendes intermédiaires. Par conséquent, l'assemblée générale pourra à l'avenir décider de distribuer des dividendes sur le bénéfice de l'exercice en cours, sur la base d'un bilan intermédiaire. Du point de vue fiscal, les dividendes intermédiaires doivent en principe être traités de la même manière que les dividendes ordinaires sur la base des comptes annuels, tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et le bénéfice que pour l'impôt anticipé. Les dividendes ordinaires resteront le mode commun de distribution des dividendes à l'avenir. C'est pourquoi, malgré l'introduction des dividendes intérimaires, les derniers comptes annuels devraient être déterminants pour la fixation des réserves distribuables selon le droit commercial aux fins de la liquidation partielle indirecte ou de l'ancienne pratique des réserves, même si des comptes intérimaires plus récents sont disponibles.
Jusqu’au 1er janvier 2023, une société pouvait détenir jusqu'à 10% de ses propres actions. Dans le cas d'actions avec restriction de transmissibilité, un maximum de 20% est autorisé si les actions acquises au-delà de 10% sont revendues dans un délai de deux ans. Le dépassement de ces seuils entraîne une liquidation partielle directe immédiate sur le plan fiscal. Pour les actions propres qui ne dépassent pas ces seuils, les conséquences fiscales de la liquidation partielle directe ne se produisent que si elles ne sont pas revendues dans les six ans.
Cette règle continue en principe de s'appliquer sous l’égide du nouveau droit même si une société fait usage de la possibilité de la marge de fluctuation du capital. La doctrine affirme que, sous le nouveau droit, les rachats d'actions propres dans le cadre de la marge de fluctuation du capital seront autorisés jusqu'à la limite inférieure de 50 % maximum du capital-actions, si la limite de 10 % est à nouveau atteinte dans les deux ans. Une société pourrait donc détenir (temporairement) ses propres actions jusqu'à un maximum de 50% du capital-actions.
La question se pose toutefois de savoir si cela déclencherait les conséquences fiscales liées à une liquidation partielle directe. Étant donné que la disposition pertinente de la loi fédérale sur l'impôt anticipé renvoie à disposition du droit des sociétés, il est probable qu'une telle flexibilité concernant les actions propres s'applique également au droit fiscal et que les rachats d'actions propres jusqu'à un maximum de 50% du capital-actions dans le cadre de la marge de fluctuation ne déclenchent pas les conséquences fiscales d’une liquidation partielle directe, à condition que les actions acquises au-delà de 10% soient revendues dans les deux ans.
Il ressort clairement de ces explications que les modifications de la révision du droit des sociétés qui ont une incidence sur le droit fiscal soulèvent diverses questions d'application et d'interprétation. Il faut espérer que l'Administration fédérale des contributions apportera la sécurité juridique en adaptant en temps utile ses instructions administratives pertinentes.
Votre équipe VISCHER se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Personnes de contact: Damien Conus (Genève), Lukas Züst, Thomas Steiner-Krizaj, Peter Kühn (Zurich)
Auteurs: Patrik Fisch et Christoph Niederer
Traduction: Damien Conus et Roksolana De Lucia
Expert fiscal diplômé
Avocat, Expert Fiscal Diplômé
Die Gründer von Santis Pharma, einem französisch-schweizerischen Laborunternehmen, das...
Rohner, Tobias / Fisch, Patrik, Emissionsabgabe bei Sanierungen, in: zsis) 2/2024, A9, S. 40 - 54.
Niederer, Christoph / Tarolli Schmidt, Nadia / Rohner, Tobias F. / Briner, Adrian / Fisch, Patrick /...