
Quelles sont les règles du droit suisse si les contrats ne peuvent plus être exécutés ou si les services ou livraisons contractuels deviennent inutiles en raison des conséquences liées au COVID-19? Le COVID-19 est-il un cas de force majeure ? Puis-je exiger que mes contrats soient ajustés maintenant ?
Voici les réponses aux neuf questions les plus importantes concernant l'impact du COVID-19 sur les contrats en droit suisse :
Que se passe-t-il si l'exécution d'un contrat est impossible en raison de la fermeture d'une entreprise imposée par la Confédération?
Le contrat devient caduc.
De nombreuses entreprises, telles que les magasins de détail, les restaurants, les voyagistes et la plupart des sociétés du canton du Tessin, sont directement touchées par la fermeture des entreprises imposée par la Confédération et ne sont plus autorisées à fournir leurs services. Il leur est donc impossible d'exécuter leurs contrats pendant la fermeture.
En cas d'impossibilité (non fautive), selon le droit suisse, une partie n'est plus tenue d'exécuter son contrat et n'est pas responsable des dommages. Toutefois, la contrepartie a droit à un remboursement si elle a déjà exécuté sa part du contrat. Ainsi, tout paiement anticipé doit être remboursé.
A noter toutefois que l'exécution d'un contrat n'est impossible que si, de par sa nature, celui-ci doit être exécuté pendant la fermeture. Si l'exécution est encore possible après la fin de la fermeture, il convient d'appliquer les règles par défaut (voir ci-dessous).
Ne sont impossibles que les services ou livraisons qui sont directement interdits pendant la pandémie (par exemple, la mise à disposition par un centre de fitness d'équipements à destination de ses clients) ou qui ne peuvent plus être fournis en raison de l'interdiction (par exemple, l'enseignement réalisé sur les équipements du centre de fitness). En revanche, même si un magasin est fermé, il est toujours possible de recevoir la plupart des livraisons et des services des fournisseurs (par exemple, la livraison de marchandises pour le centre de fitness). Si l'exécution est toujours possible, mais sans utilité pour le destinataire, le contrat reste valable, mais il peut encore être possible de le modifier (voir ci-dessous).
Que prévoit le droit suisse si l'une des parties à un contrat est dans l'incapacité d'exécuter les prestations contractuelles en raison de difficultés liées au COVID-19?
Les contrats restent valables.
Même sans interdiction officielle, une partie peut être empêchée d'exécuter un contrat, Ainsi, si, en raison de la pandémie, les pièces nécessaires ne sont pas disponibles auprès des fournisseurs ou si les employés sont absents. En droit suisse, ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour rendre l'exécution du contrat impossible, car, techniquement, l'exécution du contrat est toujours possible. Cette situation peut cependant parfois justifier une modification le contrat (voir ci-dessous) ou la prolongation des délais de livraison (voir ci-dessous).
A noter enfin que le contractant empêché d'exécuter une prestation ne devient pas responsable des dommages si le retard dans l'exécution n'est pas le fruit de sa faute.
Comment traite-t-on en droit suisse l'exécution tardive d'une prestation en raison de difficultés liées au COVID-19 ?
Cela dépend du contrat, mais il n'y a pas de responsabilité pour le retard en l'absence de faute.
En général, une partie est responsable des dommages causés par un retard dans l'exécution du contrat (la "demeure"), à moins qu'elle puisse prouver ne pas avoir commis de faute. Pour de nombreux retards d'exécution causés par la pandémie, la partie concernée sera en mesure de démontrer qu'elle n'est pas fautive et, par conséquent, pourra se défendre avec succès contre d'éventuelles demandes de dommages-intérêts.
La question de savoir si les difficultés d'exécution sont dues ou non à la faute de la partie concernée dépendra fortement du cas d'espèce. On considère qu'une difficulté n'est pas due à la faute d'un contractant si celui-ci avait aucun moyen de l'éviter, par exemple en prenant des précautions en temps utile.
Indépendamment de la question de la responsabilité et d'une éventuelle indemnisation pour la demeure, il convient de déterminer si l'exécution reste due malgré tout. À cet égard, on applique les règles habituelles en matière de demeure, et il convient de déterminer dans chaque cas d'espèce le mécanisme prévu par le contrat en cas de retard dans l'exécution.
Qu'est-ce qui s'applique en droit suisse si les services et les marchandises commandés deviennent inutiles en raison de la pandémie COVID-19 ?
Selon les cas, le contrat peut être adapté.
En principe, en droit suisse, les contrats doivent être exécutés comme convenu (principe de la fidélité contractuelle, pacta sunt servanda); à cet égard, le fait que le contrat soit devenu inutile ou pesant pour l'une des parties n'est pas relevant. Exceptionnellement, un contrat peut être adapté si les circonstances ont changé fondamentalement (théorie de l'imprévision, clausula rebus sic stantibus). Le changement doit être intervenu après la conclusion du contrat, ne doit pas avoir été prévisible ou évitable par les parties et doit entraîner une disproportion évidente entre la charge de la prestation à exécuter et l'utilité retirée de la contre-prestation.
Pour de nombreux contrats, il est probable que la pandémie remplisse les conditions d'une modification. En particulier, les entreprises qui ne sont plus autorisées à fournir leurs services en raison d'une interdiction officielle liée au COVID-19 ont une bonne raison de demander une adaptation de leurs contrats.
La question de savoir si et comment les contrats doivent être modifiés dépend une fois encore du cas d'espèce. L'adaptation doit concilier les intérêts économiques des deux parties en tenant compte de toutes les circonstances. Le contrat ne peut pas être adapté de manière unilatérale: en l'absence d'une clause d'adaptation existante, toute adaptation doit être soit négociée avec la contrepartie ou, en l'absence d'accord, décidée par un tribunal.
Le coronavirus est-il un cas de force majeure en droit suisse ?
Cela dépend.
La force majeure n'est pas un terme qui connaît une définition légale en droit suisse. Toutefois, de nombreux contrats régis par le droit suisse définissent expressément la force majeure. Les droits des parties en cas de force majeure (par exemple, suspension des obligations contractuelles ou droit de résiliation anticipé sans préavis) diffèrent également d'un contrat à l'autre. Ainsi, la qualification de force majeure ou non du COVID-19 et l'impact de l'épidémie ou de la pandémie sur les obligations contractuelles dépendront des circonstances réelles et de l'interprétation de chaque contrat.
La pandémie du COVID-19 permet-elle aux parties de résilier des contrats à durée indéterminée sans préavis en vertu du droit suisse ?
Il n'existe pas, en droit suisse, de droit général de résiliation sans préavis en cas de force majeure.
Un contrat prend fin de manière anticipée dans trois situations: (i) l'exécution du contrat devient définitivement impossible (voir ci-dessus); (ii) le contrat prévoit un droit de résiliation sans préavis (voir ci-dessus); (iii) il existe un juste motif qui autorise une contractant à résilier un contrat à durée indéterminée, notamment lorsque sa poursuite devient déraisonnable.
La pandémie peut être considérée comme un juste motif dans certaines circonstances. Dans de nombreux cas, cependant, la situation crée par le COVID-19 n'est qu'un épisode temporaire dans la durée totale du contrat, ce qui ne rend pas nécessairement la poursuite du contrat déraisonnable.
Rappelons enfin qu'en l'absence d'un droit de résiliation, une partie peut parfois avoir droit à une adaptation du contrat pour la durée du blocage (voir ci-dessus).
Quelles conséquences la pandémie COVID-19 a-t-elle sur les contrats de travail en droit suisse?
Vous trouverez des éléments de réponse dans les divers blogs publiés sur notre website sur les contrats de travail et le COVID-19, la réduction du temps de travail, les fermetures d'écoles, ou encore les licenciements collectifs.
Quelles conséquences la pandémie COVID-19 a-t-elle sur les contrats de bail et de location en droit suisse?
Vous trouverez des éléments de réponse sur les effets du COVID-19 sur les contrats de bail et de location dans notre blog sur ce sujet.
Quelles conséquences la pandémie COVID-19 a-t-elle sur les manifestations qui ne peuvent avoir lieu?
Notre blog dédié illustre de manière frappante les possibles interactions entre l'impossibilité (d'exécuter) et l'adaptation (du contrat) après une interdiction officielle liée au COVID-19.
Recommandation
En résumé, les droits et obligations prévues dans un contrat doivent être évalués au cas par cas.
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Auteurs: Benedict F. Christ, Michel Stübi, Damien Conus